Récurrent dans notre vie politique, le débat sur la laïcité a repris un tour polémique depuis que la question de l’islam se pose aux divers responsables politiques qui invoquent régulièrement la France chrétienne et la République laïque sans bien connaître les complexités de notre histoire et de la loi dite de Séparation. Lors des débats antérieurs, nous avons souvent donné la parole à Emile Poulat (1920-2014). L’éminent chercheur, qui fit sa carrière au CNRS (Sociologie des religions à partir de 1954) et à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Sociologie historique du catholicisme actuel), notait lui-même que la laïcité était son statut et la religion son objet d’études. Et d’ajouter dans son autoportrait : « c’est la République seule, qui lui a permis de conduire ses recherches et ce sont des laïques qui lui ont fait sa carrière, malgré son appartenance catholique qui était notoire et acceptée » et sans qu’il ne reçoive jamais la moindre directive, ni de l’Etat, ni de l’Eglise.

Une fois encore, la force des déclarations et déclamations est inversement proportionnelle à la connaissance des sujets. Cela n’aurait pas étonné Emile Poulat qui remarquait que la plupart des hommes politiques n’étaient pas allés plus loin que l’article 2 de la loi de 1905. C’est toujours ce savant incontesté qu’il faut lire ou relire pour comprendre comment se sont posés et se posent encore les problèmes relatifs au statut des religions dans la France monarchique, impériale puis républicaine.

Préhistoire de la laïcité

La République est laïque mais la France est chrétienne. La remarque du général de Gaulle est à inscrire dans les fausses évidences dès lors que l’on veut bien s’interroger sur le sens des mots tels qu’ils ont été plus ou moins bien définis au cours de l’histoire et dans notre droit public. Ainsi, le savant Georges de Lagarde avait consacré six volumes à La naissance de l’esprit laïque au déclin du moyen âge où il évoquait longuement Marsile de Padoue et Guillaume d’Occam, tous deux partisans de l’empereur contre le pape. La France chrétienne n’est pas non plus une référence facile à comprendre puisque le christianisme occidental a longtemps affronté le difficile problème des relations entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel – problème que le royaume de France avait résolu de manière singulière.

Quant à l’histoire de France, le conflit entre Philippe Le Bel et Boniface VIII et l’attentat d’Anagni en 1303 sont des moments décisifs dans les relations entre le roi de France et l’autorité romaine – et ce conflit est sujet à plusieurs interprétions. A la suite de l’historienne Colette Beaune, Emile Poulat y voyait moins une laïcisation de l’idée nationale que l’établissement d’un lien direct entre la nation et Dieu, qui était venu court-circuiter l’Eglise et même toutes les Eglises de ce monde. Mais à la différence du roi d’Angleterre devenu chef d’Eglise, le roi de France, reconnu par Rome comme « fils aîné de l’Eglise » en mémoire du baptême de Clovis choisissant l’évêque Rémi contre les Ariens, restera toujours fidèle à Rome tout en s’opposant au pouvoir pontifical. Le gallicanisme est l’expression légale d’une volonté d’indépendance qui n’est pas le seul fait du monarque : on distingue un gallicanisme royal, parlementaire et ecclésiastique dont les intérêts ne sont pas toujours convergents. Ce gallicanisme n’est pas un simple régalisme affirmant la primauté de la puissance civile sur la puissance ecclésiastique – dans le joséphisme autrichien par exemple. Le gallicanisme, dit Emile Poulat, n’est pas étranger à ces jeux de pouvoir « mais il les transcende par l’histoire sainte dans laquelle il s’enracine : l’évangélisation précoce et la mission divine de la France, le roi de France lieutenant du Christ dont le pape de Rome est le vicaire. »

Les guerres de religion suscitent les réflexions et les actions du « parti des Politiques » – celui des catholiques et des protestants qui veulent placer l’autorité de l’Etat hors du champ des conflits interreligieux. Au terme d’un long travail associant des théologiens, des juristes et ces « politiques », le juriste Pierre Pithou rédige en 1594 un catalogue de 83 maximes puis Bossuet rédige en 1682 la Déclaration du Clergé de France dite des Quatre Articles. « Ceux-ci professaient l’indépendance absolue du roi de France à l’égard non pas de toute norme supérieure, mais de tout autre pouvoir, temporel ou spirituel ; parallèlement, ils reconnaissaient l’autorité spirituelle du pape en France, mais avec trois limites : la supériorité du concile œcuménique sur le pape, la faillibilité personnelle de celui-ci et, en outre, les libertés de l’Eglise gallicane assises sur ses antiques traditions et sur l’enseignement des Pères de l’Eglise. Louis XIV fera aussitôt de cette Déclaration une loi du royaume, que Napoléon relèvera comme loi générale de l’Empire en 1810 (décret du 25 février) et qui restera loi française jusqu’en 1905. »

L’épisode révolutionnaire est mieux connu : nationalisation des biens religieux, dissolution des communautés religieuses, élection des évêques et curés, qui deviennent fonctionnaires. Emile Poulat a pointé les échecs de la Constitution Civile du Clergé, qui est l’acte de naissance des deux France : dans la nation, « de simples questions ecclésiastiques y deviennent la question religieuse, désormais au cœur du débat politique : on pourra séparer l’Eglise et l’Etat, non la religion et la politique. » Pourtant, Napoléon Ier voulait assurer « la paix des consciences » en signant avec le Saint-Siège le Concordat de 1801 par lequel le catholicisme est reconnu « religion de la grande majorité des citoyens français » et qui organisait la mise sous tutelle du culte – mot nouveau – et de ses ministres salariés, avec enseignement d’un seul et même catéchisme, qu’on appela « catéchisme impérial ». Ce concordat n’allait pas sans discordes – le Concordat était aussi un « discordat » disait Emile Poulat – entre la France et Rome mais il survécut aux changements de régime jusqu’à sa destruction en 1905.

Scruter la loi de 1905

La loi du 9 décembre 1905 « concernant la séparation des Eglises et de l’Etat » a bouleversé le droit et marque en profondeur l’imaginaire national : elle est mythique et symbolique, disait Emile Poulat. Mythique parce qu’on l’invoque sans la connaître précisément. Symbolique parce qu’elle est déclarée comme loi fondamentale de la République – il s’agit plus exactement d’une loi fondatrice – et parce que cette loi a permis une conciliation apaisante des parties en conflit. Cette loi est en effet le résultat d’une offensive menée par le camp laïque et l’adoption de la loi de 1905 a été longtemps considérée comme liberticide par les catholiques parce que son titre III imposait aux congrégations religieuses un régime d’exception et créait un délit de congrégation non autorisée.

Offensive laïque. Il s’agissait bien de démanteler la puissance catholique, en commençant par les congrégations et l’enseignement. Le décret du 29 mars 1880 frappe les jésuites, un jugement du 24 janvier 1900 frappe les assomptionnistes, les congréganistes sont interdits de tout enseignement en 1904 et de très nombreuses lois accélèrent le processus de laïcisation – par exemple la laïcisation des hôpitaux et l’interdiction faite aux soldats de fréquenter les cercles catholiques. Le 30 juillet 1904, sous le ministère Combes, les relations diplomatiques sont rompues entre la France et le Vatican et la séparation devient la seule issue au conflit.

Résistance catholique. Le 20 janvier 1892, cinq cardinaux français déclarent que « Le gouvernement de la République n’a été autre chose, depuis douze ans, que la personnification d’une doctrine et d’un programme en opposition absolue avec la foi catholique ». Après le vote de la loi de 1905, la condamnation de l’Eglise fut « globale et sans appel » selon les mots d’Emile Poulat qui cite les encycliques Vehementer Nos du 11 février 1906, Gravissimo officio du 10 août 1906 et Une fois encore du 6 janvier 1907. Résistance sur le territoire national lors des 70 547 inventaires des biens et des fonds cultuels qui provoquèrent de violents affrontements entre les paroissiens et l’armée.

La mémoire de ce conflit obscurcit le jugement d’autant plus que la plupart des responsables politiques ne connaissent pas le texte de 1905. Il faut « scruter » cette loi, dit Emile Poulat, en prenant soin de bien « établir » un texte qui a été modifié à de nombreuses reprises au cours du XXème siècle et qui est d’une grande complexité. D’entrée de jeu, Emile Poulat souligne que la loi ne sépare pas l’Etat et les Eglises car son titre ambitieux ouvre sur un objectif beaucoup plus modeste : la loi « privatise le service public des cultes et supprime son organisation publique par l’Etat ; elle libère et libéralise leur exercice public, antérieurement limité aux quatre cultes reconnus ; elle maintient et garantit le caractère public de cet exercice dans des édifices cultuels qui relèvent massivement du domaine public. »  Comme l’Eglise refusait de constituer les associations prévues pour signer les contrats de jouissance avec la collectivité publique propriétaire de l’église, Aristide Briand fit voter une nouvelle loi qui assouplissait les exigences légales et on trouva en 1923 la formules des associations diocésaines qui convenait à l’Etat et à l’Eglise. De plus, l’Etat reconnaissait officiellement l’entière liberté des associations formées pour l’exercice public du culte. Au fil de ses minutieux commentaires, Emile Poulat note que la loi de 1905 a mis fin au Condordat – dans une certaine mesure – et à définitivement enterré le gallicanisme. Craignant que la loi ne soit liberticide, l’Eglise a constaté, après la Seconde Guerre mondiale, que la République laïque lui garantissait très réelle liberté.

Les exceptions

Une nation, c’est l’œuvre de l’histoire et du droit. Or l’histoire ne cesse d’assouplir la rigidité des principes juridiques. Ainsi, la loi de séparation de 1905 n’établit pas une séparation rigoureuse entre les Eglises et l’Etat et, d’autre part, le principe de laïcité a connu connaît des exceptions qui tiennent aux circonstances historiques.

Quant à l’histoire révolue, Emile Poulat analyse longuement les territoires de l’empire national français. Avant 1905, le régime concordataire ne s’appliquait pas aux premières colonies – celles des Iles – et après la loi dite de Séparation, il était impossible pour un militant laïque d’y retrouver ses principes. Dans les colonies, il n’y a jamais eu de règlement d’ensemble sur le régime des cultes et les gouverneurs ont accepté les congrégations. Dans les trois départements français d’Algérie, la loi religieuse s’appliquait aux musulmans, le culte musulman était largement subventionné et le Gouvernement général organisait et finançait le pèlerinage à La Mecque.

La situation actuelle sur le territoire national est profondément marquée par l’histoire. Nul n’ignore que l’Alsace et la Moselle vivent sous le régime concordataire qui reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite selon le Concordat de 1801 qui n’avait pas été abrogé par le Reich après 1870, ni par la République française après 1918. La validité de ce régime a été reconnu par un avis du Conseil d’Etat en 1925 et par le Conseil constitutionnel en 2013. Les ministres des quatre cultes sont salariés par l’Etat, la religion est enseignée à l’école primaire et au collège, les évêques de Metz et de Strasbourg sont nommés par décret du président de la République après accord du Vatican.

Emile Poulat a également étudié les autres exceptions au principe de laïcité, trop souvent oubliées ou négligées lors des débats sur le sujet. Ainsi la Guyane. Dans son arrêt du 9 octobre 1981, le Conseil d’Etat a rappelé que la Guyane jouit d’un statut propre qui n’a jamais été abrogé ou même modifié depuis… 1828. C’est en effet sous le règne de Charles X que fut prise, le 27 août 1828, l’ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française qui règle dans ses articles 36 et 54 la question de la religion : le gouverneur assure le traitement des ministres du culte, et les prêtres sont agents d’un service public sous l’autorité du gouverneur « mais la surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique appartiennent au préfet apostolique ou autre supérieur ecclésiastique. » Il s’agissait du culte catholique, car les populations concernées ne professaient pas d’autre religion. De plus, la tradition gallicane est maintenue en Guyane puisque l’ordonnance précise que les actes de la «Cour de Rome » ne peuvent être reçus ni publiés sans l’autorisation du gouverneur. Le catholicisme est donc religion officielle dans un département français.

A Saint-Pierre et Miquelon, l’article 2 de la loi de 1905 interdisant de subventionner les cultes ne s’applique pas puisque l’évêque et les deux prêtres perçoivent une allocation mensuelle du Conseil général depuis le ralliement de l’archipel à la France libre en 1941. Il faut ajouter à ces singularités le cas du département de Mayotte, où un statut personnel qui déroge au code civil et à la laïcité est réservé aux musulmans.

Dans leur fidélité à l’imaginaire jacobin, les républicains les plus rigoristes et les laïques les plus anticléricaux ont su comprendre que l’unité de la nation ne pouvait pas se réaliser sur le mode de l’uniformité et qu’il fallait, en métropole comme outre-mer, tenir compte et prendre soin des situations diverses héritées d’une très longue histoire.

Modifier la loi de 1905 ?

Il y a trente ans, une recension des travaux d’Emile Poulat aurait comporté un long passage sur la grande querelle scolaire, qui avait pour enjeu l’articulation contractuelle de la laïcité de l’enseignement public avec la liberté de l’enseignement privé. Après avoir étudié la loi Falloux de 1850, les lois Ferry de 1881 et 1882, la loi Debré de 1959 et les manifestations de 1984 contre le projet de loi Savary, Emile Poulat voyait clair en écrivant que « ce qui se profile ne tourne plus autour de la liberté de l’école, à conquérir et à défendre, mais de la liberté à l’école. On était parti, voici deux siècles, du monopole impérial où les lycéens marchaient au tambour, en rang, en silence et en uniforme. On en arrive à une école ouverte aux droits, aux goûts, aux besoins de tous, à la fois dans les enseignements et dans les comportements. L’école était un havre, un sanctuaire : elle doit désormais faire face à la montée de toutes les violences qui y pénètrent par osmose. »

Faut-il, dès lors, modifier la loi de 1905 ? Les héritiers des grands ancêtres de la IIIème République s’y refusent mais plusieurs intellectuels ont proposé une réforme, par exemple le professeur René Rémond il y a une vingtaine d’année. Cependant, les initiatives du législateur en ce domaine ont été rares sous la Vème République et le débat sur la laïcité suscité par l’islam est souvent hors champ puisque le principe de laïcité ne concerne que l’administration et les services publics : dans les rues et sur les plages, les tenues et les comportements sont appréciés du point de vue de l’ordre public et de lois spécifiques. Connaître notre régime français de laïcité pour ne pas tout mélanger : telle était la demande pressante qu’Emile Poulat adressait aux journalistes et aux dirigeants politiques. Son œuvre est toujours disponible, accessible et immédiatement salutaire pour tous ceux qui veulent réfléchir et agir dans le champ politique selon le droit effectif et sans perdre de vue l’histoire qui nous constitue.

***

Cet article s’appuie sur quatre ouvrages d’Emile Poulat :

Liberté, laïcité, La guerre des deux France et le principe de la modernité, Cerf/Cujas, 1988.

Notre laïcité publique, Berg international, 2003.

Scruter la loi de 1905, La République française et la Religion, Fayard, 2010.

Notre laïcité, ou les religions dans l’espace public, DDB, 2014

 

Article publié sous pseudonyme – 2016

 

 

 

Partagez

0 commentaires