Dans la nouvelle querelle scolaire qui avait éclaté en décembre dernier, les événements s’étaient succédé à un tel rythme que nous n’avions pas pu prendre le temps d’une réflexion de fond sur la question de la laïcité. Nous pouvons aujourd’hui y revenir paisiblement grâce à M. Émile Poulat, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et auteur de remarquables travaux sur l’histoire de l’Église catholique et sur la laïcité.
Royaliste : Laïcité : d’où vient le mot ?
Emile Poulat : C’est un mot français, d’ailleurs très récent puisqu’il apparaît dans les années 1870-1875 et qu’il est encore considéré en 1911 comme un néologisme. L’origine du mot est grecque : laïos, le peuple, par opposition à cleros d’où nous avons tiré clericus (clerc, clergé) et laïcus, laïc. Il importe de distinguer le laïc, au sens ecclésiastique du terme (les chrétiens qui ne sont pas clercs) et les laïques au sens moderne (ceux qui se réfèrent au principe de laïcité). Mais ces notions de laïcat et de laïcité ne sont pensables que dans une culture chrétienne ou d’origine chrétienne, et plus précisément catholique ; ni les juifs ni les musulmans ne connaissent cette distinction, qui est problématique chez les protestants. Quant à la laïcité, elle n’est pensable qu’en terrain français ou marqué par l’influence française : le mot est intraduisible dans les autres langues et notre principe constitutionnel de laïcité est incompréhensible pour un Anglais, un Allemand ou un Américain, alors qu’on le retrouve dans plusieurs constitutions africaines, mais aussi en Amérique latine (au Mexique par exemple), et en Turquie depuis Mustafa Kemal.
Royaliste : Si le concept de laïcité est moderne, a-t-il une histoire ou une préhistoire ?
Émile Poulat : Georges de Lagarde a écrit un livre sur « La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen-Age »… Mais de la naissance de l’esprit laïque à la laïcité il faudra faire un chemin de plusieurs siècles dont les étapes peuvent être rapidement indiquées. La société d’Ancien régime a connu une certaine forme de laïcisation croissante – dans un pays où le catholicisme était religion du royaume – mais c’est avec la philosophie des Lumières que la laïcité s’affirme dans le combat contre l’Église catholique. Et c’est par la Constitution de 1946 que la France se définit comme une République constitutionnellement laïque dans son article 1er, dont les termes ont été repris dans la Constitution de la Ve République. Cette définition a été approuvée par les référendums de 1946 et de 1958, le premier par une majorité de gauche, le second par une majorité de droite, ce qui fait au total une approbation quasi-unanime. Un problème demeure cependant : nous n’avons aucune définition juridique de ce principe constitutionnel !
Royaliste : D’où l’ambiguïté du débat sur la laïcité…
Émile Poulat : Plusieurs définitions sont en effet possibles. Pour certains, la laïcité se définit par la séparation de l’Église et de l’État, mais je suis très hostile à cette définition car cette séparation n’est pas un principe constitutionnel mais le fait d’une loi – celle de 1905. En France, la séparation est légale, alors que la République est laïque. C’est l’inverse aux États-Unis, où le principe de séparation est constitutionnel (1er Amendement). D’autres définissent la laïcité par la neutralité, mais ce concept n’est pas juridique. Selon moi, la Révolution française a posé le principe de la liberté religieuse, et le principe de laïcité signifie que chacun est libre, en conscience et publiquement, de professer ou de ne pas professer la religion de son choix. Ce principe peut être accepté par l’Église catholique, puisqu’il ne repose pas sur la philosophie des Lumières : il suffit de reconnaître que dans une société divisée dans le domaine religieux, la liberté de croyance est le meilleur moyen d’assumer une coexistence paisible.
Royaliste : Comment analysez-vous la fameuse loi de 1905 ?
Émile Poulat : Il est très difficile d’en prendre l’exacte mesure. Alors que le culte était organisé sous la forme d’établissements publics (constitué par une paroisse, un séminaire, etc.) la loi de séparation est une loi de privatisation puisque l’État ne reconnaît plus aucun culte. Encore faut-il distinguer deux réalités. D’une part la liberté de conscience, qui est par définition individuelle et privée. D’autre part l’exercice du culte qui repose sur un paradoxe : l’État fait passer les établissements de culte de droit public au statut d’associations cultuelles de droit privé, mais ces associations sont chargées d’assurer l’exercice public d’un culte, qui est garanti par l’État. De plus, les bâtiments de culte peuvent être propriété privée ou propriété publique. C’est une situation complexe, mais comme toujours la lecture du mode d’emploi est plus compliquée que l’usage de la chose. Je souligne que la loi de séparation ne parle pas de l’Église, ne donne aucun statut aux églises – à la différence de l’Allemagne où les églises sont des corporations de droit public. Le droit fiançais ne reconnaît que des associations cultuelles, éventuelle ment regroupées en unions d’associations cultuelles. Vous remarquerez en outre que la loi de 1905 ne parle ni des congrégations, ni de l’enseignement, ni des missions, tout simplement parce que ces congrégations et ces établissements scolaires ont toujours été de droit privé. On voit donc en quoi et pourquoi notre loi de 1905 ne suffit pas à définir la laïcité.
Royaliste : Venons-en au débat sur la loi Falloux…
Émile Poulat : Il y a eu beau coup de confusion dans ce débat. On a parlé à tort d’abrogation de la loi Falloux, mais cette loi comprenait 85 articles, et c’est du seul article 69 dont il a été question. Surtout, il est impensable d’abroger cette loi, sur laquelle repose encore le principe de la liberté de l’enseignement secondaire. Quant à l’article 69, je pense que ce fut une lourde erreur que d’y toucher comme l’expérience l’a montré : tout débat parlementaire sur la question de la liberté religieuse est destiné à tourner à la tempête. En revanche, il était possible de rédiger un décret, soumis à l’avis du Conseil d’État, qui aurait indiqué si des faits nouveaux permettaient ou non de modifier le financement des établissements.
A mes yeux, la loi Debré constitue un fait nouveau car elle a mis sur pied un enseignement associé par contrat ; cela signifie que cet enseignement prend des engagements et qu’il est soumis à des contraintes. Or ce n’est pas cela qui a été autorisé par la loi Falloux : l’enseignement privé est un enseignement libre de toute contrainte, alors que nous avons maintenant un enseignement qui fait partie du tiers secteur où l’on trouve aussi l’économie sociale (les coopératives, les mutuelles, les associations) qui ne relève ni du public ni de l’initiative privée.
Royaliste ; Est-il bon de financer ces établissements du tiers secteur sur fonds publics ?
Émile Poulat : Ce n’est pas le fond du problème. La véritable question, c’est de savoir s’il faut abroger la loi Debré, puisqu’elle est à la base de tout le dispositif. Or il se trouve que tout le monde est aujourd’hui satisfait de la loi Debré qui a résolu nombre de difficultés. Dans le débat de décembre-janvier, on a invoqué la laïcité à tort et à travers alors que ce principe n’était pas en cause ; la loi Debré n’a jamais été considérée comme anti laïque, ce qui en relève est de l’ordre du contrat, donc toutes les dispositions prévues dans le contrat peuvent être négociées contractuellement : puisqu’on paie les maîtres, pourquoi ne paierait-on pas les murs ? Mais il est intéressant d’observer que personne n’a donné de chiffres : nous ne savons pas combien, en 1992, les collectivités locales ont versé à l’enseignement associé. Nous avons eu un débat sur le financement sans que personne, nulle part, ne produise aucun chiffre ! Autre point : on a parlé de déplafonnement, mais je n’en vois aucune trace dans la loi Bourg-Broc. L’article 69 de la loi Falloux prévoit que les collectivités locales ne peuvent pas contribuer à plus de 10 {9ef37f79404ed75b38bb3fa19d867f5810a6e7939b0d429d6d385a097373e163} du budget de fonctionnement des établissements privés. Or la loi Bourg-Broc modifiait l’assiette du calcul car elle ne se référait plus aux dépenses de fonctionnement, mais aux dépenses d’investissement des collectivités locales pour l’ensemble des enseignements publics et privés. Le sujet est un peu technique mais il faut bien comprendre que, avec la loi Bourg-Broc, l’enseignement associé risquait d’y perdre. De plus, cette loi était en forme de nœud coulant. A nombre d’élèves égal, les collectivités locales ne pouvaient accorder plus à l’enseignement associé qu’à l’enseignement public, ce qui défavorisait mécaniquement l’enseignement associé. Prenons un département où il y a 20 {9ef37f79404ed75b38bb3fa19d867f5810a6e7939b0d429d6d385a097373e163} d’enseignement associé et 80 {9ef37f79404ed75b38bb3fa19d867f5810a6e7939b0d429d6d385a097373e163} d’enseignement public, et où il est décidé de quintupler les crédits pour le privé : il faut quintupler la part du public de la même manière, ce qui n’est guère supportable pour une collectivité décentralisée.
Royaliste : En matière d’investissements, y a-t-il des garanties ?
Émile Poulat : Oui. Lorsque l’enseignement associé bénéficie de subventions d’investissements, l’accord se fait dans le cadre d’un contrat qui prévoit en particulier le cas de la vente de l’établissement. Il y a des garanties, et celles-ci devraient être inscrites dans les décrets d’application de la loi Bourg-Broc. L’enseignement associé est en fait beaucoup plus sérieusement contrôlé que l’ensemble des associations. Il faudra d’ailleurs poser un jour le problème du contrôle effectif du financement des associations…
Il faut enfin remarquer que la loi Bourg-Broc n’aurait pas simplifié la question. Cette loi n’abrogeait pas l’article 69 de la loi Falloux, qui reste en vigueur en Alsace et en Moselle parce que ladite loi y est maintenue intégralement. Si le Conseil constitutionnel n’avait pas censuré l’article 2 du projet de loi, nous aurions un enseignement primaire associé régi par la loi Goblet de 1886, un enseignement secondaire associé régi par la loi Bourg Broc de 1993, et un enseignement purement privé régit par la loi Falloux de 1850. N’oublions pas non plus l’enseignement agricole, régi par la loi Rocard. Situation typiquement française, et vraiment très cartésienne ! J’allais oublier un cas curieux qui est celui des écoles Diwan dans lesquelles les enfants reçoivent un enseignement en langue bretonne. Ces écoles sont privées, elles connaissent de grosses difficultés financières, elles reçoivent des subventions, mais nul n’a pu me dire comment s’appliquait la loi Falloux dans le cas des écoles Diwan, tout simplement parce que la question laisse indifférent. Ce qui montre que l’enjeu, en janvier dernier, était moins financier que symbolique.
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Propos recueillis par Bertrand Renouvin et publiés dans le numéro 621 de « Royaliste » – 2 mai 1994
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