« Traité constitutionnel » : Dix raisons de voter Non

Mai 16, 2005 | Union européenne

                                     

Le traité européen est l’objet d’innombrables critiques, qui l’ont fait apparaître comme un catéchisme idéologique induisant tout le catalogue des recettes ultralibérales.

A l’intention des militants de la Nouvelle Action royaliste et de nos lecteurs engagés dans la campagne, nous publions sous forme condensée les principales raisons qui nous font rejeter le texte soumis à référendum.

Cette dénonciation en 10 points de l’inacceptable est à relier au projet européen que nous avons par ailleurs formulé.

 

    1 Confusion des valeurs

 

Le texte mélange des principes fondamentaux déjà proclamés (dans la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946, la Déclaration universelle des droits de l’homme) et des prescriptions économiques et financières : la libre circulation des personnes, liberté essentielle, a la même valeur fondamentale (Article I-4-1) que la libre circulation des marchandises et des capitaux – deux dispositions contestables, révocables sans dommage pour la personne humaine et pour sa collectivité politique.

 

Confusion des pouvoirs

 

Quant aux institutions, le texte valide à plusieurs niveaux la confusion entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ainsi :

Le Parlement européen (pouvoir d’apparence législative) « exerce, conjointement avec le Conseil » (pouvoir exécutif, d’apparence gouvernementale), les fonctions législatives et budgétaires » (Article I-20-1).

La Commission (Article I-26-1) « promeut l’intérêt général de l’Union » (pouvoir supranational, gouvernemental) ; elle « veille à l’application de la Constitution » (contrôle de constitutionnalité) ; elle « surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne » (contrôle de légalité) et elle « exécute le budget et gère les programmes ». Ce qui signifie que la Commission contrôle elle-même les actes qu’elle exécute.

De surcroît, la Commission exerce un pouvoir législatif décisif puisque (Article I-26-2)

«Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission (…) », ce qui revient à dire que cet organe de l’exécutif a, lui seul, l’initiative des lois.

 

Imposture sur la Constitution

 

Une Constitution est d’ordre interne : elle se définit comme la loi fondamentale d’un Etat, qui organise les pouvoirs publics et définit leurs rapports.

Un traité est le résultat d’un accord négocié entre plusieurs Etats souverains, qui y inscrivent un certain nombre d’actes dans l’ordre international : accord de défense, relations commerciales…

Le texte soumis à référendum est une convention inter-nationale signé par des chefs d’Etat européens, de « Sa Majesté le roi des Belges » à «Sa majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord » (Préambule). Ce texte n’organise pas les pouvoirs au sein d’un Etat (l’Union européenne n’est pas un Etat fédéral) mais ajoute des dispositions institutionnelles à des accords monétaires, militaires, commerciaux qui entrent dans le champ de traités.

Le caractère constitutionnel du texte est une illusion sur la forme qui heurte fondamentalement les principes du droit politique français et européen en raison de la confusion des pouvoirs attribués aux diverses institutions. Ce texte viole l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

 

La loi dénaturée      

 

La Déclaration de 1789 établit (article 6) que « la loi est l’expression de la volonté générale ». A contrario, selon le projet de traité, c’est la Commission composée de membres « sélectionnés parmi les ressortissants des Etats membres » (article I-26-6) qui a l’initiative des lois.

Le Parlement n’a pas l’initiative des lois, ni l’initiative des recettes budgétaires qui, dans la tradition européenne, est le premier des droits du Parlement.

De fait, la « loi européenne » désigne, par abus de langage, la directive technocratique imposée aux législations nationales (directive Bolkestein par exemple).

 

Illusion sur les Droits

 

La Charte des droits fondamentaux n’innove en rien. S’y trouvent inscrits des droits proclamés depuis longtemps et strictement délimités : l’article II-111-2 précise que la Charte « n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union ». Ce qui signifie que ces droits n’auront pas d’effets susceptibles de modifier ou de transformer ce qui est.

Cet énoncé de droits est minimaliste. Les droits sont des facultés reconnues à des individus et formellement respectées. Mais ces droits ne sont pas garantis, au mépris de la Déclaration de 1789 (article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée (…) n’a point de Constitution »). Ces droits-facultés ne créent pas d’obligations au contraire des droits-créances proclamés par le Préambule de 1946 – par exemple le droit d’obtenir un emploi, ou encore « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

Dans la Charte, le droit au travail est réduit au « droit de travailler » et à la « liberté de chercher un emploi » dans tout Etat membre (article II-75) et la « liberté des médias et le pluralisme sont respectés » sans autre précision quant aux dispositions juridiques permettant d’assurer la liberté d’expression.

 

6 La démocratie empêchée

 

Le projet de traité affirme le « principe de démocratie représentative » (article I-46) et celui de « démocratie participative » (article I-47). C’est placer ce qu’on nomme au Titre VI « la vie démocratique de l’Union » dans un champ virtuel – alors que les institutions de la monarchie britannique ou de la 5ème République gaullienne assurent une démocratie effective.

La Constitution de la 5ème République dispose (article 20) que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », ceci dans le respect de la souveraineté nationale : déterminer une politique, c’est choisir des moyens, fixer des objectifs, ce qui suppose une liberté d’action limitée par les règles du régime parlementaire.

Les gouvernements nationaux issus du suffrage universel, le Conseil européen et le Conseil des ministres n’ont pas cette liberté d’action : selon le traité, et quelles que soient les volontés exprimés par les différents électorats, les Gouvernements et les Conseils sont soumis au carcan des prescriptions ultralibérales.

Ils ne peuvent décider d’avoir recours au contrôle des changes : les restrictions aux mouvements de capitaux « sont interdites » par l’article III-156 ;

Ils ne peuvent décider de rompre avec la politique de déflation puisque les Etats membres et l’Union sont engagés sur « la définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix ».

Il ne peuvent décider de pratiquer une politique de déficit budgétaire sur le plan européen puisque, pour ce qui concerne les finances de l’Union, « « Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses » (article I-53-2). Par ailleurs, les Etats inscrits dans la zone euro doivent « renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire » (article III-194-1 a) et renoncer à accorder des aides (à certaines entreprises et productions) car elles sont « incompatibles avec le marché intérieur » et « faussent ou menacent de fausser la concurrence… » (article III-167-1).

Soulignons enfin que les deux « institutions » de l’Union qui concentrent le maximum de puissance effective, la Commission et la Banque centrale européenne, sont des organes non élus, dont l’indépendance à l’égard des organes politiques de l’Union est garantie par le traité.

 

Soumission à l’OTAN

 

Alors que l’organisation militaire atlantique n’a plus le moindre sens depuis la fin de la guerre froide, alors que la France avait heureusement décidé de quitter l’OTAN en 1965 avant de participer à ses opérations militaires ces dernières années, le traité stipule (article I-41-7) que « Les engagements et la coopération [dans le domaine de la sécurité et de la défense] demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui, reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre ».

Ce qui revient à soumettre l’Union à des décisions prises aux Etats-Unis, et à placer les différentes armées européennes sous commandement militaire américain – alors que, pour ce qui concerne la France, la Force de dissuasion nucléaire reste le fondement de sa défense nationale et l’un des éléments décisifs d’un futur système européen de défense collective incluant la Russie.

 

Indépendance de la BCE

 

Chargé de « définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union » (article III-185-2) le Système européen de banques centrales est dirigé par la Banque centrale européenne qui est « indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des Etats membres respectent cette indépendance » (article I-30-3). Cela signifie que la BCE échappe totalement à tous les pouvoirs politiques et à tous les moyens de contrôle démocratique.

Comme on le vérifie actuellement, la politique monétaire qu’elle mène selon l’objectif unique de stabilité des prix (il n’est pas question de croissance, ni d’emploi) peut faire obstacle aux exportations et provoquer des fermeture d’usines et des délocalisations sans qu’aucune autorité ne puisse contraindre la BCE a renoncer à privilégier la « force » d’une monnaie au développement économique et au bien-être social.

 

9 Services publics réduits

 

L’Union « reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général » (article II-96) mais ces services (non définis) sont soumis au principe de « concurrence libre et non faussée ».

 

   10 Modèle social : destruction programmée

 

La prédominance des normes ultralibérales, la définition minimaliste des droits, les directives édictées par la Commission (aujourd’hui sur les services, demain sur le temps de travail), la conception misérabiliste des services publics créent une logique de destruction (déjà réalisée en partie) du modèle social européen.

***

Pour en savoir plus :

Revue Cité, n° 44 : Yann Kergloff : « Le traité d’une Europe confédérale ? » et dans le même numéro Philippe Arondel : « Modèle social européen, une mise à mort programmée » qui précise les points 9 et 10.

Article publié dans le numéro 860 de « Royaliste » – 16 mai 2005

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