Vent de fronde contre la Cour européenne des droits de l’homme (Acte II) – par Jean Daspry

Mai 25, 2026 | Billet invité | 0 commentaires

 

« La constance des sages n’est que l’art de renfermer leur agitation dans le cœur » (François de La Rochefoucauld). N’est-ce pas cette constance que les citoyens attendent de leurs dirigeants ? Dans la Macronie déclinante, nous sommes bien placés pour le savoir. Constance sur la scène intérieure mais aussi sur la scène extérieure ! Or, nous en sommes encore loin. A contrario, il est des États qui pratiquent cette vertu avec une constance qui force le respect. Un exemple vient aussitôt à l’esprit des férus des questions juridiques internationales. Celui de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ayant son siège à Strasbourg. Présentée parfois comme le « bijou de famille » du Conseil de l’Europe auquel elle est rattachée, elle n’en est pas moins exempte de critiques légitimes d’une majorité des 46 États membres de cette organisation régionale[1]. Après une longue période caractérisée par le mantra du silence dans les rangs des États membres au nom de l’indépendance et de l’impartialité des juges de la CEDH, n’assistons-nous pas à un salutaire réveil des consciences lors de la dernière session ministérielle du Conseil de l’Europe à Chisinau en Moldavie ? Comme souvent, il est indispensable de revenir sur les tenants et aboutissants d’une querelle portant sur des questions de substance avant de nous arrêter sur le compromis moldave.

RETOUR SUR UNE QUERELLE DE SUBSTANCE : VOIE LIBRE AUX EXCÈS DE POUVOIR DES JUGES ?

« Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et aveugle, serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur » (Montesquieu).

La Cour européenne des droits de l’homme se situe dans le droit fil de la Convention des droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui lui fixe son rôle. Mais, la jurisprudence de la CEDH ne déborde-t-elle pas parfois du cadre qui lui a été fixé par les États ?

De la Convention à la Cour. Un rappel salutaire du socle textuel de la Cour européenne des droits de l’homme s’impose pour mieux appréhender la nature du problème[2]. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dix Etats européens se réunissent pour fonder le Conseil de l’Europe à Strasbourg en 1949. Leur objectif est de mettre fin à la dictature, de sauvegarder la paix et de renforcer les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit sur le continent européen. L’année suivante, douze Etats signent la Convention des droits de l’homme. Premier traité multilatéral conclu dans le cadre du Conseil de l’Europe, elle est inspirée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Le traité fondateur du Conseil de l’Europe entre en vigueur en 1953 et la Cour européenne des droits de l’homme en 1959. La légitimité du système repose sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus communément nommée Convention européenne des droits de l’homme, signée à Rome le 4 novembre 1950. La France ne la ratifie que vingt-quatre ans après la signature, à Rome, de ladite Convention, précisément le 3 mai 1974, c’est-à-dire sous l’interrègne du centriste Alain Poher, président par intérim de la République française. En quelque sorte, entre deux portes. Tout un symbole. Certains évoquent les réticences du Conseil d’État à l’encontre de cette Cour …

Quel rôle objectif pour la Cour ? Quel est, de jure si ce n’est de facto, le rôle dévolu à la Cour européenne des droits de l’homme ?[3] Celui de vérificateur suprême de la conformité juridique des décisions rendues en dernière instance par les juridictions administratives et judiciaires nationales (dans le cas de la France mais qui vaut de la même façon pour les 46 États membres du Conseil de l’Europe). Conformité par rapport aux principes posés par la Convention et ses protocoles additionnels (14). Reconnaissons qu’elle le fait le plus souvent avec un certain courage et un certain panache ![4] Mais, il lui arrive parfois de botter en touche pour ne pas fâcher tel ou tel État qui menace de claquer la porte. Elle dispose pour cela d’un sésame incontestable, un gadget que seuls de fins juristes sont aptes à comprendre : la marge d’appréciation de l’État. Comme on l’aura compris, cela ne veut rien dire. Sur quels sujets précis couverts par la Convention et à partir de quelles limites, l’État incriminé par l’un de ses ressortissants jouit-il d’une marge d’appréciation ? Vous n’en saurez pas plus. Est ainsi posée la question de l’opportunité. La Cour rend-elle ses décisions non susceptibles d’appel en droit ou en opportunité ?[5] Il en va ainsi pour toutes les questions de société sur lesquelles les pays n’ont pas la même approche des problèmes. En fonction de quels critères doit-on juger que ceci est bon ou mauvais, voire moral ou immoral ? Comment sont prises les décisions ? Sur la base d’une logique d’un droit anglo-saxon ou d’un droit romain ? Seuls ceux qui sont à l’intérieur de la machine pourraient répondre à ces questions mais ils sont soumis à une obligation de réserve.

Quel problème posé par la jurisprudence de la Cour ? Ceci étant dit, on ne peut que se féliciter que, dans un authentique État de droit, une juridiction supranationale puisse à l’occasion condamner un État ne respectant pas ses engagements contractuels même si elle peut rapidement passer de l’interprétation du droit à la défense d’une idéologie ![6] N’est-ce pas pareille dérive à laquelle nous assistons depuis quelques années sur les questions d’immigration et qui explique la fronde menée par un groupe d’États (Danemark et Italie en tête) qui vient de trouver son épilogue à Chisinau ?

ARRÊT SUR LE COMPROMIS DE CHISINAU : COUP D’ARRÊT AU POUVOIR EXCESSIF DES JUGES ?

« Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice » (Montesquieu)

Depuis quelques années, nous sommes les témoins d’une dérive inquiétante de la jurisprudence de la Cour qui devient au fil du temps une douloureuse épine dans son pied. À cet égard, la déclaration adoptée par les Ministres des 46 États membres du Conseil de l’Europe à Chisinau constitue un jugement de Salomon à lire entre les lignes.

Une dérive inquiétante. Et, c’est bien le chemin problématique qu’empruntent au cours des années écoulées les juges intouchables de la Cour européenne des droits de l’homme dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Et, c’est bien là que le bât blesse désormais de l’avis d’une majorité d’États en particulier sur les questions liées au sujet sensible de l’immigration ! Et c’est bien là le débat qui agite les couloirs de la juridiction strasbourgeoise sûre de son fait en droit. Et c’est bien là qu’un coup d’arrêt salutaire à une dérive inquiétante s’imposait à brève échéance pour prévenir une remise en cause dramatique de la légitimité de la Cour de la part de ses mandants. Et, ce risque n’était pas mince.

Une épine dans le pied de la Cour. Et c’est bien là la conclusion – si provisoire et si précaire soit-elle à ce stade – que l’on peut tirer de la déclaration adoptée lors de la session ministérielle du Conseil de l’Europe à Chisinau le 15 mai 2026[7]. À prendre connaissance de ce compromis juridico-diplomatico-politique et de l’interprétation qu’en donne le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, l’ex-président de la Confédération helvétique, Alain Berset, l’on devine qu’une sacrée brèche a été ouverte sur la question sensible des droits des migrants[8]. Elle se trouve au cœur du débat lancé par les États contestataire – de plus en plus nombreux – qui estiment que les magistrats strasbourgeois en prennent souvent à leur aise lorsqu’ils interprètent de manière élastique des concepts tels que ceux de « torture », de « traitements dégradants et inhumains » qui sont énoncés à l’article 3 de la Convention[9]. Cette situation peut aboutir à des condamnations des États sur cette base à la suite de requêtes de migrants déboutés du droit de séjour sur leur territoire. Ne s’agit-il pas d’une interférence, d’une ingérence grossière dans les pouvoirs régaliens de l’État alors que les citoyens des États membres du Conseil de l’Europe sont de plus en plus sensibles à ces questions ?

Un jugement de Salomon à lire entre les lignes. Comme cela était normal et souhaitable, la déclaration de Chisinau commence par réaffirmer « l’indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme et l’intégrité du système de la Convention européenne des droits de l’homme » ainsi que le « caractère absolu » de certains principes tels que « l’interdiction de la torture » ou la « non-discrimination ». Ainsi les principes sont saufs ! On ne pouvait en attendre moins. Mais, comme tout principe, il doit être appliqué avec une certaine souplesse au regard de l’évolution de l’environnement sécuritaire et migratoire. En effet, la déclaration explicite l’application souhaitée de certains articles-clés de la Convention en matière d’immigration. C’est pourquoi, elle met en avant une application plus stricte de ce texte afin de laisser les États mener le durcissement de leur politique migratoire et d’expulser comme ils l’entendent les personnes jugées indésirables sur le sol. C’est un succès pour les États frondeurs. Le message adressé aux juges est on ne peut plus clair : vous devez appliquer une jurisprudence restrictive – et non extensive, comme c’est le cas aujourd’hui – concernant les questions migratoires. Après la théorie, reste à apprécier la pratique suivie pour les prochains arrêts de la Cour sur le sujet[10]. Les juges n’ont pas dit leur dernier mot dans ce combat de longue haleine entre la juridiction strasbourgeoise et une majorité des membres du Conseil de l’Europe. La question est importante. Les magistrats n’évoluent pas dans le vide mais dans un monde, une Europe bien réelle.

REMETTRE L’ÉGLISE AU MILIEU DU VILLAGE

« Tout ce qui est excessif est insignifiant » nous rappelle fort à propos ce maitre de la diplomatie qu’est Talleyrand ! N’est-ce pas la dérive qui menace toute juridiction, tout magistrat, si bien intentionnés soient-ils ? Souvent, dans les grands aéropages sévit une sorte de bonne conscience morale qui dépasse les limites du droit stricto sensu. Il est alors une vérité que ces bons apôtres refusent de regarder en face : le périmètre d’interprétation de la norme. Doit-il être extensif ou restrictif ? Mais, faute d’un certain sens de responsabilité des magistrats, certains États commencent sérieusement à se la poser. Et le Conseil de l’Europe vient d’y apporter un début de réponse encourageant, responsable à tous les sens du terme. Même si comparaison n’est pas raison, la question qui se pose au sein de la CEDH, se pose également en France. Nous en voulons pour preuve le titre d’un petit opuscule rédigé par la représentante du Syndicat Unité-Magistrats. SNM-FO, Béatrice Brugère : « Les juges ont-ils vraiment tous les droits ? »[11] qui résume bien le problème. Poser le problème, c’est déjà y répondre, du moins en partie et c’est une excellente chose pour retisser un lien de confiance entre justice et citoyens ![12] La pièce qui se joue sur le théâtre strasbourgeois qui a pour nom vent de fronde contre la Cour européenne des droits de l’homme n’est en qu’à son acte 2

Jean DASPRY 5pseudonyme d’un haut fonctionnaire, docteur en sciences politiques.

Les opinions exprimées ici n’engagent que leur auteur.

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[1] Jean Daspry, Vent de fronde contre la Cour européenne des droits de l’homme, www.bertrand-renouvin.fr , 19 janvier 2026.

[2] Jean Daspry, Cour européenne des droits de l’homme : la coupe est pleine, www.bertrand-renouvin.fr , 11 juillet 2025.

[3] Jean-Paul Costa, La Cour européenne des droits de l’homme. Des juges pour la liberté, Dalloz, 2ème édition, 2017.

[4] Roseline Letteron, Comment défendre les libertés publiques ?, La Documentation française, Doc en poche, Place au débat, 2024.

[5] Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Sirey, 2009 (11e édition).

[6] Paul Dahan, La Cour européenne des droits de l’homme à l’épreuve du temps. Juge des gouvernements ou gouvernement de juges ?, Annuaire français des relations internationales (AFRI), volume XII, 2011.

[7] https://www.coe.int/fr/web/new-democratic-pact-for-europe/-/ministers-for-foreign-affairs-meet-in-chi%C8%99in%C4%83u

[8] Philippe Jacqué, Droits des migrants : les États recadrent la justice européenne, Le Monde, 17-18 mai 2026, p. 4.

[9] Article 3 « Interdiction de la torture. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_FRA

[10] Roseline Letteron, La déclaration de Chisinau : les États fourbissent leurs armes contre la CEDH, www.libertescheries.blogspot.com , 19 mai 2026.

[11] Béatrice Brugère, Les juges ont-ils vraiment tous les droits ? De la légitimité du pouvoir juridictionnel dans notre démocratie, Laboratoire de la République/éditions de l’Observatoire, 2026.

[12] Jean Daspry, De la justice à l’injustice, il n’y a qu’un pas …, www.bertrand-renouvin.fr , 25 avril 2026.

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