A propos du « Roi de justice » : réponse à Eric Wenzel par Denis Cribier

Juin 1, 2018 | Billet invité, Res Publica

 

Membre du Conseil national de la Nouvelle Action royaliste, Denis Cribier répond à l’article publié le 22 mai sur ce blog : https://bertrand-renouvin.fr/assurer-la-democratie-par-le-roi-de-justice1-petite-proposition-dune-nouvelle-monarchie-republicaine/

 

En présentant le concept de « Roi de justice » Eric Wenzel fait tout d’abord trois constats :

– Une monarchie parlementaire qui se substituerait à notre république monarchique, dans le cadre de la Vème République, « donnerait au régime, la forme d’un despotisme éclairé » dès lors que le Roi non élu, disposerait des pouvoirs actuels du Président de la République.

– Couronner la démocratie par une figure symbolique inscrite dans la continuité historique de l’Etat est insuffisant « transformer la France en une monarchie avec une tête couronnée sans aucun rôle politique réel, genre royauté norvégienne, n’a pas grand intérêt ».

– La nécessité d’une monarchie républicaine fondée sur le Bien commun (la Res publica) peut « s’appuyer sur une distinction déjà bien comprise des Antiques … entre autorité et pouvoir, entre auctoritas et potestas ».

En résumé, et sans trahir me semble-t-il, les propos avancés par Eric Wenzel : une monarchie parlementaire dont le Roi ne ferait que remplacer le Président de la Vème République, ce serait trop ; une monarchie parlementaire dont le Roi n’aurait qu’un rôle symbolique, comme dans certaines monarchies royales européennes, ce serait insuffisant ; une monarchie parlementaire où le Roi serait un véritable garant et arbitre, usant de son autorité et de ses prérogatives constitutionnelles, plutôt que du pouvoir de gouverner,  serait la forme de monarchie qui conviendrait le mieux à notre pays.

Partant de ces hypothèses, plusieurs observations s’imposent à  la lecture des trois cas énoncés.

Cas n°1 : selon l’esprit et la lettre de la Constitution de la Vème République, l’hypothèse selon laquelle le Roi deviendrait une sorte de « despote éclairé » comme au XVIII ème siècle, en se substituant au Président de la République dans la Constitution, dans la mesure où le Roi est non élu, s’avère en réalité non fondée.

En effet,  la Constitution de la Vème République fait du Chef de l’Etat un garant et un arbitre (Art 5)*  rien de plus, et c’est  déjà considérable. Ce que pointe en fait Eric Wenzel , c’est la pratique institutionnelle de la Vème République, depuis 1962, avec l’élection du Président de la République  au suffrage universel direct, qui amène en effet, le Chef de l’Etat, fort de sa légitimité issue directement du peuple souverain, à s’octroyer des pouvoirs de gouvernant que ne lui reconnaît pourtant pas la Constitution (Art 20)*.

Cette pratique s’est par ailleurs considérablement renforcée depuis la réforme constitutionnelle de 2002, remplaçant le septennat par le quinquennat  et inversant la priorité du calendrier électoral, en faisant primer l’élection présidentielle sur les élections législatives.

Le cas n° 1 n’est donc pas pertinent, dès lors  que le Roi non élu par définition, ne pourrait s’arroger le pouvoir de gouvernant, et appliquerait nécessairement la Constitution de la Vème République, précisément, selon son esprit et sa lettre.

Cas n° 2 : les monarchies royales européennes ont beaucoup de points communs dans leur  mode de fonctionnement, mais il serait faux de dire qu’elles ne font que couronner des démocraties, sans aucun rôle politique réel, sauf à omettre que la plupart d’entre elles n’assument pas seulement un rôle de représentation,  de garant et de gardien des institutions, mais exercent aussi un rôle d’arbitrage dans le fonctionnement des institutions.

Il y a là une simplification commode intellectuellement, pour caractériser ces régimes, où le Roi effectivement ne dispose pas de pouvoir de gouvernant. Mais ce n’est pas pour autant qu’il se contente seulement, selon la formule, « d’inaugurer les chrysanthèmes ». Ainsi, prendre l’exemple norvégien pour illustrer le cas n°2, n’est pas pertinent. Le Roi de Norvège est le chef des armées, il préside le Conseil de l’Etat (Conseil des ministres), il nomme ses membres et peut même les révoquer après avis du Conseil, il dispose également d’un droit de véto suspensif sur les lois qui lui sont présentées.  Il détient ces prérogatives de la Constitution norvégienne et rien n’empêcherait les Norvégiens de changer la Constitution comme en 1905, où le Roi disposait alors d’un droit de veto absolu, si cette prérogative était considérée comme non applicable.

Le Conseil étant à huis clos, présidé par le Roi, il n’est pas interdit de penser que si depuis un siècle le Roi n’a pas officiellement utilisé son droit de veto suspensif, pour les  lois qui lui étaient présentées, sa simple évocation en Conseil a pu, ou pourrait, permettre d’obtenir dans certaines circonstances , de la part du gouvernement,  des inflexions consécutives aux observations du Roi, sans qu’il soit obligé de faire un usage manifeste de ce droit.

S’il fallait illustrer parfaitement le cas n° 2 tel que décrit et identifié par Eric Wenzel, il faudrait alors prendre l’exemple de la Suède et non pas celui de la Norvège. En effet, depuis la réforme constitutionnelle de 1974, entrée en vigueur au 1er janvier 1975, le Roi n’a plus qu’un rôle de représentation, et de gardien des institutions.  Il  n’est plus que, symboliquement, un garant qui préside aux destinées de l’Etat suédois, dans la continuité historique de cet Etat. A ce titre, et selon la Constitution,  Il peut néanmoins être appelé à présider le Conseil des ministres, si le gouvernement le lui demande, en cas de nécessité ; il le préside de droit, lorsqu’il y a un changement de gouvernement ; il préside régulièrement les conseils d’information où les membres du gouvernement sont tenus de l’informer en permanence des affaires de l’Etat, il procède annuellement à l’ouverture solennelle de la session parlementaire du Parlement (Riksdag) ; il préside également les réunions du comité consultatif sur les affaires étrangères dont les membres sont nommés par le Parlement ; il est le représentant suprême de la Défense suédoise et honorifiquement le commandant suprême de chacun des corps de l’armée, en tant que Colonel en Chef ; il est le premier représentant de la Suède à l’étranger, lors des visites d’Etat et réciproquement, lorsque l’Etat suédois invite des Chefs d’Etat, il accrédite les ambassadeurs étrangers et ceux de la Suède à l’étranger, il confère les honneurs et distinctions, dont les prix Nobel.

Ainsi, la plupart des monarchies royales parlementaires européennes exercent trois rôles essentiels : celui de premier représentant de l’Etat dans sa continuité historique,  celui de garant et d’arbitre institutionnel, en tant qu’autorité politique et morale.

Cas n° 3 : Eric Wenzel aborde le concept du « Roi de justice » tel un réel garant et arbitre, exerçant une autorité indépendante, au service du Bien commun (Res publica), symbole de l’Etat et de son histoire.  Ce ne serait autre en France, qu’une monarchie royale parlementaire, une république capétienne en somme.

L’analyse des cas n° 1 et n° 2 tendrait à conclure que le Roi, devenu Chef de l’Etat couronnant la Vème République, pourrait devenir ni plus ni moins dans l’esprit et la lettre de la Constitution, ce garant et cet arbitre. Ni plus ni moins, comme François Mitterrand en période de cohabitation de 1986 à 1988 et de 1993 à 1995, appliquant cette fois la Constitution dans sa lettre et son esprit, selon sa propre formule «  la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution ».

A la différence près, et cela change tout, que le Roi n’étant pas élu, il ne serait pas en compétition avec son Premier ministre, il ne deviendrait pas de facto le Chef de l’opposition à la tête de l’Etat, il exercerait outre son rôle de représentation et de garant, un véritable arbitrage en toute indépendance des partis politiques. Cet arbitrage se ferait à la française, selon notre tradition politique qui veut que le Chef de l’Etat ne soit pas inerte dans les institutions. Louis-Philippe disait dans le cadre des débuts de la monarchie parlementaire «  le trône n’est pas un fauteuil vide ».

En effet, il y a plusieurs degrés dans le concept d’arbitrage, qui peut aller de la simple influence et de la mise en garde, à un véritable pouvoir de médiation et d’initiative, sans pour autant parler de gouverner, et en laissant toujours au peuple souverain, le rôle de décideur final, hormis dans les situations extrêmes et graves où la survie de l’Etat implique que le Roi, en tant que recours suprême, exerce son devoir.

C’est sans doute ce « modèle » que prône Eric Wenzel qui correspond bien en effet à ce que la Vème République dans ses origines aurait pu instituer à condition de donner au Chef de l’Etat les moyens de se rendre indépendant des partis politiques.  Ce moyen a cru être trouvé en transformant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct mais ceci s’est révélé un leurre.

D’une part, l’élection présidentielle est rapidement devenue l’affaire des partis (encore plus depuis 2002) avec la constitution de véritables écuries présidentielles, sans parler de la dernière innovation avec le système des primaires. Et d’autre part, cela a créé une dérive autocratique du pouvoir présidentiel qui se veut gouvernant, alors qu’il ne peut être qu’un garant et un arbitre selon notre Constitution.

Ainsi, tout ce que les constituants  de la Vème République auraient rêvé d’accomplir à ses débuts, pourrait être réalisé, en substituant un Roi au Président de la République.

Eric Wenzel aborde également un autre point dans son concept de « Roi de justice » qui tient essentiellement à la situation particulière ou la position extraordinaire du Roi, contrairement au Président de la République. A savoir, le Roi est une autorité indépendante, comme peut l’être un magistrat. D’où peut-être l’appellation utilisée de « Roi de justice ».

En tant que magistrature suprême de l’Etat mais réellement indépendante, Eric Wenzel aborde des prérogatives constitutionnelles que la Constitution de la Vème République écarte au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Mais cela peut faire l’objet d’un débat dans la mesure où le Roi n’étant pas élu et donc indépendant (tout comme il l’est au sein de l’exécutif) il pourrait effectivement présider aux grandes institutions que sont : le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat en plus du Conseil de la magistrature et celui de la Défense.

Cela existe d’ailleurs dans certaines monarchies européennes. Aux Pays-Bas, le Roi est Président de droit du Conseil d’Etat, (l’héritier présomptif du trône y siège dès sa majorité) et bien qu’il ait décidé de ne pas exercer directement cette fonction, mais de la confier en son nom, au Vice Président du Conseil d’Etat. Au Danemark également, la Reine préside, cette fois en personne, les séances du Conseil d’Etat.

En ce qui concerne la révocation des ministres, le parlementarisme a évolué vers une conception moniste de la responsabilité ministérielle, le gouvernement n’étant responsable que devant le pouvoir législatif et non à la fois devant le pouvoir législatif et le Chef de l’Etat, qui est la conception dualiste de la responsabilité ministérielle.

Il est concevable de penser qu’un ministre mis en examen ou pour qui, des faits répréhensibles seraient avérés, démissionnerait tôt ou tard et assurément sur recommandation du Roi, sans qu’il soit besoin d’attribuer au Roi un pouvoir de révocation pour ces cas de figure.

Toutefois, la question soulevée par Eric Wenzel mérite d’être posée pour d’autres situations relatives aux ministres dits « régaliens » : des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Intérieur, de la Justice qui relèvent des domaines dont le Roi a la qualité de garant et de représentant de l’Etat. Il ne serait pas inconcevable que ces ministres puissent être à la fois responsables  devant le pouvoir législatif et devant le Roi qui pourrait en cas de désaccord, les révoquer. Cela ne serait pas incompatible avec la séparation des pouvoirs, le Roi faisant partie de l’exécutif et de surcroît étant indépendant.

Comme cela a été évoqué le pouvoir de révocation existe dans la Constitution norvégienne. Tout repose en fait sur le contreseing ministériel, le Roi étant constitutionnellement irresponsable, chacun de ses actes doit pour être validé, être contresigné par un ministre responsable, et inversement signé par le Roi pour devenir exécutable.

Avec un Roi, par définition indépendant,  la question centrale est de considérer qu’en tant que garant et arbitre, et non pas gouvernant, il est possible et souhaitable de lui accorder certains pouvoirs propres, sans contreseing ministériel, comme c’est le cas actuellement pour le Président de la République, afin qu’il puisse réellement exercer précisément son rôle d’arbitre et de garant. Ces pouvoirs, pour les principaux, sont traditionnellement dans les régimes parlementaires : ceux de nommer le Premier ministre et les membres du gouvernement sur proposition de ce dernier, de dissoudre la Chambre basse du Parlement (Assemblée nationale) sous certaines conditions, de renvoyer une loi devant le Parlement pour seconde lecture, d’adresser des messages au Parlement.

Pour conclure, indépendamment des nombreux autres points non abordés que soulèvent Eric Wenzel qui relèvent davantage d’une fiction institutionnelle à débattre, il me semble indispensable de considérer ce que pourrait être ce « Roi de justice », au regard des pratiques et des textes constitutionnels actuels :  en France, selon notre tradition politique historique et dans les monarchies royales parlementaires européennes.

Denis CRIBIER

Article 5 de la Constitution : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

  • Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. »

Art 20 de la Constitution : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation

  • Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.»

Assurer la démocratie par le Roi de Justice[1] : proposition d’une nouvelle monarchie « républicaine »

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