Quelles réformes constitutionnelles ?

Mai 14, 1990 | Res Publica

 

Longtemps, la gauche a donné le triste exemple d’une opposition systématique à tout projet émanant de ses adversaires. Après avoir à juste titre dénoncé ce travers la droite y est tombée à son tour, cherchant à nuire à tout prix au pouvoir en place – même lorsque ses projets sont manifestement conformes au bien commun.

Le débat sur la réforme constitutionnelle a offert une nouvelle démonstration de cette passion pernicieuse et ridicule puisque l’opposition a contesté une évolution juridique qui s’inscrit dans la logique de la Ve République et que M. Giscard d’Estaing avait naguère encouragée. Il est heureux que cette contradiction majeure, source de cas de conscience et de désunion, ait empêché l’enterrement de la réforme par le biais d’un renvoi en commission. Encore faut-il préciser l’enjeu du débat, qui va bien au-delà d’un succès politique, encore fragile, du président de la République et du gouvernement.

L’enjeu, c’est la justice qui suppose l’existence de droits reconnus et garantis en permanence à l’ensemble des citoyens ; c’est la soumission de l’Etat, dans toutes ses composantes, à une règle de droit énoncée comme loi fondamentale. Il y a là une fausse évidence, du moins dans la tradition démocratique française qui a mis près de deux siècles à résoudre l’antinomie entre la loi, «expression de la volonté générale » et le caractère « imprescriptible » des droits proclamés en 1789 – ou bien la souveraineté des représentants du peuple, avec le risque de votes majoritaires niant les droits de la minorité et portant atteinte à la liberté des citoyens, ou bien la souveraineté d’une loi extérieure aux pouvoirs et s’imposant à ceux-ci.

Révolution

Sous les précédentes républiques, c’est le dogme de la volonté générale qui a prévalu, et le principe républicain s’est confondu avec une souveraineté parlementaire qui reléguait la Déclaration des droits de l’homme au rang de profession de foi philosophique et morale et concevait la Constitution comme un simple code de procédure politique.

En ce domaine comme en d’autres, la Constitution de la 5ème République a opéré une véritable révolution juridique qui continue de dérouler ses effets. Tout en restaurant l’indépendance et l’autorité de l’Etat, le général de Gaulle a soumis la loi à un contrôle de constitutionnalité qui écarte le risque de « pouvoir personnel » et qui évite les emportements ou les dérives absolutistes de la « volonté générale ». Dès lors, la Constitution retrouvait son rôle de loi fondamentale, puisque le Conseil constitutionnel juge par rapport à celle-ci et, depuis 1971, par rapport aux principes qu’elle contient ou auxquels elle fait référence.

Constatant que le Préambule du texte de 1958 fait partie intégrante de la Constitution adoptée par le peuple français, et que ce Préambule se relie explicitement à la Déclaration des droits de l’homme de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, les « juges de la loi » (1) en ont très logiquement conclu qu’il y avait là un ensemble de principes qui, en droit, avaient valeur positive. Puisque les libertés des citoyens se trouvaient ainsi reconnues (dans un « bloc » de textes fondamentaux) et garanties (par le Conseil Constitutionnel) il était normal qu’un droit de saisine soit donné aux parlementaires ce qui fut fait en 1974 à l’initiative de M. Giscard d’Estaing – puis à chaque citoyen selon le vœu exprimé par le président de la République le 14 juillet 1989. Comment ne pas approuver ces progrès dans l’état de droit, accomplis tantôt par la droite, tantôt par la gauche, selon une ambition encouragée par tous les juristes et une très large majorité de Français ?

Démocratie directe ?

Dans le débat confus qu’a provoqué à l’Assemblée nationale le projet d’extension de la saisine, il faut relever, pour s’en inquiéter, les amendements déposés par Mme Stirbois (FN) et par M. Toubon (RPR) en faveur du referendum d’initiative populaire. A première vue sympathique, le thème de la démocratie directe, par extension de la procédure référendaire et de son champ d’application, va très exactement à l’encontre des principes et des garanties établis en 1958 et depuis.

S’il est bon que les citoyens soient consultés par referendum, il est nécessaire que les questions posées portent sur des sujets délimités de manière précise – en l’occurrence l’organisation des pouvoirs publics et les traités qui pourraient avoir des incidences sur le fonctionnement des institutions. Que ce soit à l’initiative du chef de l’Etat ou d’un groupe d’électeurs – en fait d’un parti politique – tout referendum concernant des « problèmes de société » risque de porter atteinte à la démocratie représentative et aux principes juridiques sur lesquels elle est fondée (2).

Toujours invoqué par M. Le Pen, l’exemple suisse devrait faire réfléchir puisque la démocratie directe permet, comme on l’a vu récemment, de refuser aux femmes le droit de vote dans certain canton. De même, un referendum qui porterait sur un groupe social (les immigrés) ou politique établirait, en cas de succès des thèses d’exclusion, la dictature majoritaire au détriment des droits de l’homme (la liberté et l’égalité) et du citoyen (le droit des minorités, le droit à l’opposition). Puisque le Conseil constitutionnel, qui juge les actes du Parlement, ne peut s’opposer à un texte adopté par referendum, il y aurait risque de voir notre « bloc de constitutionnalité » s’effriter sous le coup des passions du moment et les institutions représentatives devenir des superstructures dénuées de sens. Le jacobinisme de M. Le Pen y trouverait son compte, puisqu’il y aurait dialogue direct entre le peuple et un homme supposé le porter au pouvoir, entre le peuple et un parti qui prétendrait le représenter en totalité et exprimer sa vérité. Logique totalitaire, quels qu’en soient les présupposés, que nous avons vu à l’œuvre dans les pays communistes. Maintenant qu’elle est détruite à l’Est, n’acceptons pas qu’elle soit réactivée dans notre pays sous l’apparence ·d ‘une démocratie directe qui ressemblerait comme une sœur aux défuntes démocraties populaires.

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(1) cf. Léo Hamon, Les Juges de la loi, Fayard, 1987.

(2) cf. l’article de J.L. Schlegel, « Libération » du 14/12/89.

Editorial du numéro 537 de « Royaliste » – 14 mai 1990

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